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Tél.: (+352) 247-75600
Fax: (+352) 26 478 621
La Division de la Santé au Travail - Service Médical de l'Immigration assure l’organisation du volet médical dans le cadre de la nouvelle loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Ce service a essentiellement pour missions:
La règlementation concernant le contrôle médical des étrangers est basée sur la loi modifiée du 29 août 2008 relatif à la libre circulation des personnes et de l’immigration (articles 40 et 41) ainsi que sur le règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers. Le Service Médical de l’Immigration (Tél. : 247-75600) de la Direction de la Santé est en charge de l’exécution de ce règlement.
Les dispositions réagissant un éventuel sursis à l'éloignement sont les suivantes :
Art. 130.
Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.
Art. 131.
(1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.
(2) Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.
(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué Le médecin délégué procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné.
(4) Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.
Art. 132.
(1) Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire.
(2) L’attestation confère le droit à une prise en charge médicale et à une aide sociale Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire.
Nous proposons à chaque demandeur, dans la mesure du possible et sans obligation légale, une consultation personnalisée qui lui permet de présenter toutes ses doléances de vive voie. Par la même occasions nous recherchons également des pathologies non mentionnées dans les certificats mais pouvant également être susceptibles de bénéficier d’un sursis à l’éloignement.
Le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes tel que décrit dans l'article 90:
Selon l'article 23 l’entrée sur le territoire Luxembourgeoise peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.
Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.
L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique et sera effectué par un médecin de la Direction de la santé.